{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-132_2015-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_132", "Checksum": "46c05af5780159f571de2cb23a546522"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.05.2015 502 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.05.2015 502 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).\n\nd) Aux termes de l’art. 157 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance,\nl'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou\npromettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages\npécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis\nune créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de\ncinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera\nune peine privative de liberté de un à dix ans (ch. 2).\n\nSur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se\nsoit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette\ndisposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de\njugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire\naccorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit\nen outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une\ndisproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit\nêtre en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif,\nl'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 108/109).\nL'infraction consiste à exploiter une situation particulière de faiblesse. Les situations de faiblesse\nsont énumérées de manière exhaustive par l'art. 157 CP, mais les termes employés sont\nsuffisamment vagues pour donner à la disposition un large champ d'application. Le lésé doit se\ntrouver dans une situation telle qu'elle réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à\nfournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 137 consid. 2, 70 IV 204 consid. 5). L'accord\ndoit tirer sa cause de la situation de faiblesse dans laquelle la personne se trouve. L'exploitation de\nla situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de\ncette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109)\n(pour le paragraphe : B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse - Volume I, 2010, n. 6 ss ad 157\nCP et les références citées).\n\nS’agissant de la faiblesse de jugement, on vise ici l'état d'une personne qui, en raison de son âge,\nd'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause\nsemblable, est diminuée dans la faculté d'analyser la situation, d'apprécier la portée de ses actes,\nde former sa volonté et de s'y tenir. La doctrine cite le cas d'un mineur, d'une personne dont les\ncapacités sont diminuées, d'une personne faible d'esprit ou influençable ou encore d'une personne\nqui, par sa faiblesse de caractère ou par sa légèreté, est entravée dans la capacité de former sa\nvolonté de manière autonome (CORBOZ, op. cit., n. 22-23 ad art. 157 CP et les références citées).\n\nQuant à la dépendance, elle peut être économique, affective ou d'une autre nature. On trouve\ndans la jurisprudence le cas d'un vieil homme diminué et influençable qui dépend d'une amie à\nlaquelle il est attaché (ATF 111 IV 140 consid. 2). On peut songer aussi au toxicomane qui dépend\ndu médecin qui lui fournit un produit de substitution (B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ss ad 157 CP).\n\nSelon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage pécuniaire «en échange d'une prestation».\nL'usure ne peut donc intervenir que dans un contrat onéreux (FF 1991 II 1016 s.; ATF 130 IV\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 17\n\n"}