{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-132_2015-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_132", "Checksum": "46c05af5780159f571de2cb23a546522"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.05.2015 502 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.05.2015 502 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Ils soutiennent que les\néléments constitutifs de l’usure sont remplis au vu des différents éléments de fait retenus par le\nMinistère public dans l’ordonnance querellée, notamment le fait que la prévenue était liée par un\ncontrat avec les époux F.________ et H.________, que sa rémunération dépassait largement les\nprestations qu’elle leur avait fournies, qu’elle avait profité dans une très large mesure de la fortune\ndu défunt, etc. Ils prétendent que le Ministère public a implicitement retenu cette infraction, en\ntenant pour établis les faits précités, de sorte qu’il ne pouvait classer l’instruction pour ce chef de\nprévention. Ils estiment que le Ministère public aurait dû poursuivre l’instruction sous l’angle de la\ndépendance et de la faiblesse de jugement.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 17\n\nIls allèguent que F.________ était dépendant de E.________ et que celle-ci avait réussi à se\nrendre indispensable à ses yeux tant sur le plan affectif que social. Selon les recourants,\nF.________ était en effet « fasciné voire hypnotisé » par elle ; durant ses derniers mois de vie, il\nétait « très triste », « complètement affaibli et diminué », « perturbé et agité mais capable de\ndiscernement » (déclarations de la belle-sœur, de E.________ et de la notaire). A son retour de\nvoyage en I.________ que les recourants considèrent comme ayant été imposé par la prévenue à\nleur père, celui-ci était « très malheureux au point qu’il a(vait) perdu la volonté de vivre ». Ils\nprétendent que la présence de E.________ auprès de lui allait au-delà d’une simple relation d’aide\nà domicile, qu’elle s’était ingérée dans sa vie au point que celui-ci lui accordait une confiance\naveugle, qu’en fin de vie, il avait été désillusionné en constatant qu’elle lui avait subtilisé son portemonnaie afin de lui soutirer de l’argent, qu’il avait été grugé sur la réelle affectation des montants\nextraordinairement élevés lesquels avaient été joués au casino. Selon les recourants, l’état de\nfaiblesse est révélé par les indices suivants : l’âge du défunt, l’importance des montants donnés en\ntotale disproportion avec les services rendus, les circonstances personnelles du défunt lorsqu’il a\nrédigé les derniers documents de donation, l’importance et la fréquence des versements effectués\ndans les derniers mois de vie au point d’épuiser totalement la fortune, le fait que le défunt ait\ndisposé des 250'000 francs alors qu’il devait les rembourser à son ancienne société. Enfin, les\nrecourants font valoir qu’au vu des mensonges de la prévenue, il ne pouvait lui être accordé aucun\ncrédit et que ses intentions prétendument humanistes affichées durant toutes ses déclarations\nétaient en totale contradiction avec son comportement pénalement condamné par le Ministère\npublic par ordonnance du 23 mai 2014.\n\nb) Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a tout d’abord retenu qu’il ne\nfaisait aucun doute que E.________ avait profité dans une grande mesure de la fortune de feu\nF.________, bien au-delà du montant qu’elle avait admis. Il a cependant considéré que les\nsoupçons de vol, d’usure et d’abus de confiance n’étaient pas suffisants à la renvoyer en jugement\n(ordonnance de classement, p. 3). Il a estimé qu’en dépit de la fascination de F.________ pour\nE.________, sa générosité à son égard ne pouvait pas être expliquée par un état de faiblesse ce\nque démontraient les éléments suivants : la capacité de discernement du défunt avait été\nconfirmée par la notaire, par sa belle-sœur et par J.________; le défunt n’était pas isolé\nsocialement (son fils habitait à côté et J.________ lui rendait visite) ; certes, E.________ s’était\nrendue indispensable, mais elle ne le maintenait pas sous son contrôle permanent ; selon\nJ.________, le défunt était une personne généreuse et même son fils avait relevé son caractère\ndur ; il avait déjà réparti sa fortune entre ses héritiers de sorte qu’il pouvait disposer librement du\nsolde, sous réserve du montant dû à son ancienne entreprise ; en outre il semblait plus distant de\nses fils depuis l’épisode du coffre-fort et rien n’excluait qu’il eût rapidement prélevé sa fortune pour\nen faire profiter E.________.\n\nc) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de\nla procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les\néléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs\nempêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines\nconditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements\nde procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction\nen vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de\nclassement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 17\n\n"}