Cette formulation large doit être interprétée de manière restrictive (ATF 119 301 cons. 2a). L’intensité de l’entrave doit avoir les effets similaires à ceux de la violence. Le délit est consommé dès que l’auteur a imposé – ou au moins partiellement – sa volonté à la victime. L’illégalité ou le comportement contraire aux mœurs peut résulter de la relation entre le moyen utilisé et le but poursuivi (S. TRECHSEL/T. FINGERHUTH, StGB – Praxiskommentar, Art. 181 N 7, 9 et 13). b) En l’espèce, les trois recourants soutiennent avoir été victimes de contrainte de la part de l’intimé. Celle-ci aurait été, notamment, réalisée par l’occupation du dépôt et par la convocation de la presse.