4. a) L’infraction de contrainte est régie à l’art. 181 CP qui prescrit que « celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». La contrainte peut également être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d’action. Cette formulation large doit être interprétée de manière restrictive (ATF 119 301 cons.