b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 23 mai 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 2 juin 2014, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. a) L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.