Ils relèvent que l’absence de discussion préalable avec la recourante démontre que la convocation de la presse tendait à mettre une pression importante sur une société qui n’avait été créée qu’à la fin du mois d’août 2010. Les recourants soulignent que l’ordonnance attaquée considère, à tort, que le rapport de causalité n’existe pas entre les déclarations de l’intimé et la baisse du chiffre d’affaires alléguée. Ils précisent que les personnes de la direction signant les contrats avec la société recourante ne côtoyaient pas les employés de celle-ci. Dès lors, la cause de la perte de confiance de la clientèle Tribunal cantonal TC Page 3 de 8