B. Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il a relevé que les employés ont été rassemblés dans les locaux afin de discuter mais qu’il ne ressortait pas des déclarations des parties que l’entreprise ait réellement été « entravée » au sens de l’art. 181 CP. Le Ministère public a, également, retenu qu’il n’a pas pu être établi que les propos de D.________ aient revêtu un caractère suffisamment grave pour être considérés comme pertinents dans le cadre de l’application de la LCD.