{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-124_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_124", "Checksum": "2544acf89896a6286459fc19bdba1a77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.11.2014 502 2014 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.11.2014 502 2014 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il est licite pour un\nsyndicaliste autant de faire appel aux médias, lesquels ne sont au demeurant nullement contraints\nde donner suite, que de viser à obtenir d'une entreprise la signature d'une convention collective.\nCela vaut en tous les cas lorsque le contexte – en l'espèce la communication donnée peu\nauparavant par la CPN que la société recourante était assujettie à la CCT et le licenciement de la\nmoitié du personnel de terrain – n'est pas tel qu'une action syndicale y apparaîtrait comme\npurement chicanière.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nAu vu de ce qui précède, la Chambre fait siennes les conclusions de l’ordonnance attaquée, à\nsavoir que les éléments constitutifs de l’infraction de délit contre la LCD ne sont, en l’espèce, pas\nréalisés.\n\n6. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'077 fr. (émolument : 1'000 fr. ; débours :\n77 fr.) seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ;\nart. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\nb) D.________ a requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours,\nau sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nLes prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont\nrégies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\nL'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les\nchiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une\nordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, cons. 1). L'indemnisation\nprévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée\npar celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).\n\nEn l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des observations du 23 juin\n2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de 270 fr., soit celui retenu de\nfaçon non contestée par le Ministère public; avec quelques autres petites opérations et les\ndébours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA (8 %) par 120 fr. en sus.\n\nSelon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense\nrelatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il\ns'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de\nl'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans\nlesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette\ndernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective,\nles Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit\nun cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se\ntrouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la\nmesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et\nqu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie\nplaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45\nconsid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme\nen l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge des recourants\nsolidairement.\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les causes sont jointes.\n\nII. Les recours sont rejetés.\n\nPartant, l’ordonnance de classement du 22 mai 2014 est confirmée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'077 fr.(émolument : 1'000 fr. ; débours : 77 fr.)\nsont mis solidairement à la charge de B.________, C.________ et A.________ Sàrl.\n\nIV. Une indemnité de 1'620 fr. y compris 120 fr. de TVA, est allouée à D.________; elle est mise\nà la charge de B.________, C.________ et A.________ Sàrl, solidairement.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 novembre 2014/abj\n\nPrésident Greffière\n"}