{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-124_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_124", "Checksum": "2544acf89896a6286459fc19bdba1a77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.11.2014 502 2014 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.11.2014 502 2014 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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La frontière entre le dénigrement et la critique est\nflottante. Particulièrement dans le cadre d’une critique émise par les médias dont, d’un côté, cela\nest le rôle et dont, de l’autre côté, la portée peut être très grande. Les allégations inexactes sont\ncelles qui ne correspondent pas à la réalité. Les allégations fallacieuses sont en substance justes\nmais le contexte dans lequel elles sont exprimées ou la manière dont cela est fait peuvent induire\nles destinataires en erreur (M. M. PEDRAZZINI et F. A. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2e éd., N\n5.04, 5.05, 5.14 et 5.18 p. 63 ss).\n\nb) L'ordonnance attaquée a retenu qu'une condamnation à ce titre n'est pas possible étant\ndonné qu'il n'y a pas eu de dénigrement suffisamment grave, qu'un lien de causalité n'est pas\nétabli, qu'il n'y a pas eu de déclarations qualifiables de déloyales, que l'élément intentionnel fait\ndéfaut et encore que l'intimé aurait de toute manière pu se prévaloir de motifs justificatifs.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nDans le cadre de son recours, la société A.________ Sàrl conteste chacun de ces points. Elle\nrequiert qu’D.________ soit reconnu coupable de délit contre la LCD. Elle se réfère aux deux\ncoupures du quotidien La Liberté des … (DO/2017s) et soutient que l’ordonnance attaquée retient,\nà tort, que les propos tenus dans la presse ne sont pas suffisamment graves pour justifier\nl’application de l’art. 23 LCD. Elle souligne que les cinq premières années suivant la fondation\nd’une société sont essentielles et rappelle que son chiffre d’affaires a subi une baisse de 30 à 40%\nde fin février à fin octobre 2013. Elle relève que la décision relative à la CCT de la CPN du 17\njanvier 2013 n’était pas encore définitive et exécutoire au moment des faits.\n\nDe manière générale, la recourante fait un amalgame entre les articles de la presse et les propos\nde l'intimé, lesquels ont des impacts très différents et doivent être distingués les uns des autres.\nEnsuite, comme cela a été retenu dans l’ordonnance attaquée, les déclarations à la presse de\nl’intimé ne sont que l'énoncé objectif des reproches formulés par le syndicat à la société\nrecourante. Le point de discorde principal entre les parties est la non-soumission à la CCT. Les\nemployés appuyés par le syndicat ont soutenu que la CCT était applicable et l’intimé l’a\ncommuniqué à la presse. Il a ainsi exprimé l’opinion qu’il défendait en tant que E.________ de\nF.________. Ces allégations ne peuvent être qualifiées d’inexactes, fallacieuses, voire inutilement\nblessantes. Par ailleurs le fait qu'un organe de presse ait fait état de la manifestation – sans faire\nde citations de propos de l'intimé – ne saurait être imputé à ce dernier.\n\nIl convient encore de rappeler que les recourants ont eu également accès à la presse et y ont fait\nconnaître leur propre point de vue dans un article du même quotidien le … (DO/12000), soit quatre\njours après l’intimé. Cet article, bien plus étoffé que les précédents (comp. DO 2017 s. et 12000)\nleur a permis de défendre leur prise de position en relevant, notamment, que les salaires versés se\nsituaient bien au-dessus des normes prévues par la CCT. Ainsi, la recourante a aussi pu faire\nvaloir son opinion avec l’appui juridique de son précédent mandataire. Par conséquent, la thèse de\nla recourante consistant à imputer à la parution des articles mentionnés la baisse du chiffre\nd’affaires est peu plausible, outre le fait que cette parution n'est pas directement reprochable à\nl'intimé lui-même. Cela d’autant plus qu’à cette même période des licenciements avaient été\nsignifiés à cinq employés sur la dizaine de travailleurs du terrain (PV du 30.10.2013 p. 3 l. 42 et 8 l.\n200 = DO 3002 et 3007). Un tel renouvellement au sein d’une entreprise entraîne nécessairement\ndes conséquences sur son activité et son image. Le fait que ce ne soit pas ces personnes qui\nsignent des contrats n'est pas déterminant : l'image d'une entreprise dépend davantage de la\nqualité de ce qu'elle réalise dans l'exécution des contrats. Il convient dès lors bien plutôt de\nconsidérer – comme l’autorité intimée – que ces autres causes sont certainement elles aussi de\nnature à causer une bonne part de la baisse prétendue par la société recourante.\n\nQuant à l'absence de volonté de nuire, la recourante argumente à tort sur le fait que l'expérience\nde l'intimé lui permettait de se rendre compte des conséquences possibles de ses déclarations sur\nles activités de la recourante. L'important ne réside pas dans les effets secondaires possibles mais\nbien dans le but premier des déclarations, lequel était en l'occurrence manifestement l'information\nsur le pourquoi de l'action syndicale du jour en question.\n\n"}