{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-124_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_124", "Checksum": "2544acf89896a6286459fc19bdba1a77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.11.2014 502 2014 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.11.2014 502 2014 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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L’intensité de l’entrave doit avoir les effets similaires à ceux de la\nviolence. Le délit est consommé dès que l’auteur a imposé – ou au moins partiellement – sa\nvolonté à la victime. L’illégalité ou le comportement contraire aux mœurs peut résulter de la\nrelation entre le moyen utilisé et le but poursuivi (S. TRECHSEL/T. FINGERHUTH, StGB –\nPraxiskommentar, Art. 181 N 7, 9 et 13).\n\nb) En l’espèce, les trois recourants soutiennent avoir été victimes de contrainte de la part\nde l’intimé. Celle-ci aurait été, notamment, réalisée par l’occupation du dépôt et par la convocation\nde la presse.\n\naa) S’agissant de l’occupation du dépôt, il ressort du dossier que le recourant B.________ a\ndéclaré, devant le Ministère public, que les membres de F.________, qui étaient 5 ou 6, s’étaient\nposés devant la porte d’entrée du dépôt. Il a ajouté : «Comme c’était l’hiver, je leur ai proposé de venir\nà l’intérieur» (PV du 30 octobre 2013 = DO/3012). Par conséquent, les membres de F.________,\ndont D.________ sont entrés dans le dépôt sur invitation d’un des recourants. Dès lors, la\nprésence de l'intimé dans le dépôt ne peut lui être reprochée, tout comme le fait qu’il en serait\nrésulté un empêchement d'une éventuelle exécution de travaux de peinture. Pour le reste,\nl’ordonnance attaquée relève à juste titre, sans être critiquée sur ces points ni démentie par le\ndossier, que les véhicules de l’entreprise n’avaient pas été bloqués et que les employés auraient\npu quitter les lieux s’ils l’avaient souhaité. De même, C.________ n’avait pas demandé à ses\nemployés de partir travailler.\n\nComme évoqué ci-dessus pour retenir la contrainte, l’examen restrictif de la notion d’entrave doit\nconduire à la constatation que celle-ci provoque les mêmes effets que l’usage de la violence. Tel\nn’est clairement pas le cas en l’espèce car l’occupation du dépôt par l’intimé n’est pas d’une\nintensité suffisante pour influer sur la formation de la volonté des recourants. En effet, à tout\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nmoment ils auraient pu demander à leurs employés de reprendre le travail, utiliser leurs véhicules\nprofessionnels et ainsi honorer leurs obligations professionnelles.\n\nbb) Les recourants reprochent ensuite à l’intimé d’avoir \"convoqué\" la presse avant le\nrassemblement ce qui les aurait contraints dans leur liberté d’action. C'est manifestement oublier\nque la presse est libre. Les journalistes n'étaient obligés ni de venir sur place ni de faire état de ce\nqu'ils y verraient ou entendraient. En outre il n'est pas soutenu que les recourants auraient été\nempêchés de faire connaître eux aussi leur point de vue aux journalistes.\n\nPar ailleurs, il est utile de rappeler les circonstances qui ont précédé l’intervention syndicale. Le 17\njanvier 2013, la Commission paritaire nationale (ci-après CPN) (DO/2012) avait informé la société\nrecourante qu’elle était assujettie à la convention collective de travail pour le secteur suisse de\nl’isolation (ci-après CCT). Le 22 janvier 2013, les membres de F.________ ont écrit à la CPN pour\ndemander un contrôle immédiat de la précitée société car ils avaient constaté des conditions de\ntravail très en deçà de la CCT et qui pourraient être comprises comme une forme de dumping\n(DO/9072). Les collègues de l’intimé avaient rencontré des employés qui s’inquiétaient des\nnouvelles conditions de travail ainsi que des problèmes liés au temps de déplacement. De plus,\ncertains des employés avaient été licenciés (DO/3007, ligne 213 ss). Il apparaît ainsi que\nl’existence d’une décision d’application de la CCT, des conditions de travail en processus de\nchangement et le licenciement de certains employés ont influencé les moyens mis en œuvre lors\ndu mouvement syndical. En raison de ces circonstances précises, la \"convocation\" de la presse\nn’était pas excessive et visait à donner du poids à la démarche des employés soutenus par\nl’organisation syndicale. L’ensemble des mesures prises s’inscrivait dans un contexte\nprofessionnel tendu et avait pour objectif l’amélioration des conditions de travail des employés.\nL'on se trouvait plutôt face à une corrélation entre le moyen utilisé et le but poursuivi et non face à\nune prétendue volonté de mener la société recourante vers la faillite ou de limiter le pouvoir\ndécisionnel de la direction de celle-ci.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il doit être retenu qu'une condamnation de l’intimé pour une\ninfraction de contrainte était largement moins vraisemblable qu'un acquittement. L'ordonnance de\nclassement était ainsi justifiée.\n\n"}