{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-124_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_124", "Checksum": "2544acf89896a6286459fc19bdba1a77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.11.2014 502 2014 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.11.2014 502 2014 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il insiste sur le fait que les employés de la recourante\nétaient libres d’aller travailler ou de rester aux côtés des syndicalistes et qu’ils n’ont, ainsi, jamais\nété contraints de rester au dépôt de la recourante. Il ajoute qu’il est entré dans le dépôt sur\ninvitation des recourants et que son action visait à défendre les droits des employés. Cela reste\ndans le cadre de la liberté syndicale et se justifie par les intérêts légitimes à améliorer les\nconditions de travail des employés. Il soutient que le recours à la presse n’était pas\ndisproportionné au regard de la cause soutenue par les syndicalistes et qu’il a seulement exprimé\ndes reproches adressés par les employés à leur direction. S’agissant du délit contre la LCD,\ninfraction qui lui est reprochée uniquement par société A.________ Sàrl dans le cadre de son\nrecours, D.________ soutient qu’au moment où il a fait ses déclarations à la presse, il était\nintimement convaincu que ses propos, soit les revendications des employés de la recourante,\nétaient justifiés. Il ajoute que le recours aux médias n’est pas disproportionné par rapport à la\nsituation et qu’il est notoire que de nombreux changements de personnel au sein d’une petite\nentreprise sont des éléments de nature à fortement influer sur la confiance que les clients placent\nen elle.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 23 mai\n2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 2 juin 2014, a été déposé dans le délai\nlégal.\n\nc) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.\n\n2. a) L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les\ntribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.\n\nb) Les recourants requièrent la jonction des causes dans la mesure où les trois recours\nconcernent les mêmes événements ainsi que le même prévenu. Cette requête a été admise par\nl’intimé (ad 12, p. 12 observations). Par simplification et économie de procédure, il convient\nd’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2014 124, 502 2014 126 et 502 2014 127)\nqui concernent, effectivement, le même état de fait et le même prévenu.\n\n3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la\nprocédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les\néléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nempêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines\nconditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements\nde procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction\nen vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de\nclassement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne\nsont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un\npouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une\nordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe\négalement, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).\n\n"}