{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-124_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641574636963c223871bfa7e7a9e4ba87f89d9ead5b693c40782a79d1c67ebff74855964ff1433e00baac1f79857d879a62&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_124", "Checksum": "2544acf89896a6286459fc19bdba1a77"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.11.2014 502 2014 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.11.2014 502 2014 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 124, 126 et 127\n\nArrêt du 25 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________ Sàrl, partie plaignante et recourante\nB.________, partie plaignante et recourant\nC.________, partie plaignante et recourant\ntous représentés par Me Laurent Bosson, avocat\n\ncontre\n\nD.________, prévenu et intimé, représenté par Me Louis-Marc\nPerroud, avocat\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – contrainte et délit\ncontre la loi fédérale contre la concurrence déloyale\n\nRecours du 2 juin 2014 contre l’ordonnance de classement du\nMinistère public du 22 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 29 avril 2013, B.________ et C.________ ont déposé, en leur nom et au nom de la\nsociété A.________ Sàrl, active dans le domaine de l’isolation anti feu en Suisse romande, une\ndénonciation et plainte pénale contre D.________, E.________ et inconnu pour injure, diffamation,\ncontrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Ils y exposaient que, le 28\njanvier 2013 vers 6.30 heures, une action syndicale a été menée par le syndicat F.________ dans\nles locaux de l’entreprise A.________ Sàrl, à Vaulruz. Les plaignants reprochent aux prévenus\nd’avoir empêché les travailleurs de quitter les locaux pour se rendre sur leurs lieux de travail\njusqu’à leur départ à 8.30 heures, se rendant ainsi coupables de contrainte. Lors de cette\nmanifestation, D.________ a également convié la presse sur place et a fait part aux journalistes\ndes différentes critiques adressées par les employés contre la société, soit notamment violation de\nla convention collective, licenciements abusifs et dumping salarial. Les auteurs de la plainte y ont\nsoutenu que les différents articles de presse ont eu un effet désastreux sur les affaires de la\nsociété, soit la baisse du chiffre d’affaires de 30 à 40%.\n\nB. Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte\ncontre D.________ pour contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il a\nrelevé que les employés ont été rassemblés dans les locaux afin de discuter mais qu’il ne\nressortait pas des déclarations des parties que l’entreprise ait réellement été « entravée » au sens\nde l’art. 181 CP. Le Ministère public a, également, retenu qu’il n’a pas pu être établi que les propos\nde D.________ aient revêtu un caractère suffisamment grave pour être considérés comme\npertinents dans le cadre de l’application de la LCD. Par ces propos, l’intimé souhaitait attirer\nl’attention des médias et du public sur les conditions de travail des employés afin d’inciter les\ngérants de la société à signer la convention collective. Dès lors, les éléments constitutifs de\nl’infraction de délit contre la LCD ne sont pas réalisés.\n\nDans deux autres ordonnances du même jour, il a classé les procédures ouvertes contre\nE.________ et contre inconnu, au motif que la presse a été contactée par le seul D.________,\nlequel a également conduit la manifestation et indiqué aux journalistes les reproches faits à\nl'entreprise.\n\nDans une ordonnance distincte du 22 mai 2014, D.________ a été reconnu coupable de\ndiffamation et injure. Le Ministère public a retenu que ce dernier avait qualifié B.________ et\nC.________, notamment, d’ «escrocs», «voleurs» et «voyous» en présence d’employés de la\nsociété. Le 2 juin 2014, D.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Par courrier du 6\njuin 2014, le Procureur a informé le précité qu’il sera donné suite à son opposition une fois l’issue\ndes présents recours connue.\n\nC. Le 2 juin 2014, B.________, C.________ et la société A.________ Sàrl ont déposé chacun\nun mémoire de recours contre l’ordonnance de classement. Ils soutiennent, notamment, que\nl’activité de l’entreprise a été empêchée vu que le regroupement des syndicalistes s’est déroulé\ndans le local de peinture de celle-ci et que cette intervention avait pour objectif de forcer la société\nprécitée à signer la convention collective de travail. Ils relèvent que l’absence de discussion\npréalable avec la recourante démontre que la convocation de la presse tendait à mettre une\npression importante sur une société qui n’avait été créée qu’à la fin du mois d’août 2010. Les\nrecourants soulignent que l’ordonnance attaquée considère, à tort, que le rapport de causalité\nn’existe pas entre les déclarations de l’intimé et la baisse du chiffre d’affaires alléguée. Ils\nprécisent que les personnes de la direction signant les contrats avec la société recourante ne\ncôtoyaient pas les employés de celle-ci. Dès lors, la cause de la perte de confiance de la clientèle\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nne réside pas dans les changements intervenus au sein du personnel, comme le retient\nl’ordonnance querellée.\n\n"}