en revanche pas possible pour rectifier une violation du droit ou une constatation erronée des faits, même lorsqu’elle est, comme en l’espèce, manifeste. Seule la voie du recours au Tribunal fédéral était ouverte (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de la sécurité du droit. A.________ a renoncé à en faire usage et ne peut désormais remettre en cause le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 mars 2014, fut-il erroné. Sa requête doit dès lors être déclarée irrecevable. 2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête: