2. A.________ est bien conscient que le CPP ne prévoit pas cette voie de droit ; il estime néanmoins qu’il ne l’interdit pas et qu’une telle manière de procéder est plus pragmatique et rationnelle. Il ne peut être suivi. Le CPP impose un système de recours unifié comprenant trois voies, soit : le recours (art. 393 ss), l’appel (art. 398 ss) et la révision (art. 410 ss). La liste est exhaustive (CR CPP-CALAME, art. 379 N 4 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, art. 379 ss p. 752 N 1111). La voie de droit choisie par le recourant n’existant pas, la Chambre ne peut entrer en matière sur sa requête.