la Chambre a justifié ce dernier point par le fait que le recourant était au bénéfice d’un défenseur d’office et qu’il ne pouvait dès lors pas bénéficier de l’allocation d’une indemnité au sens des art. 436 et 429 du Code de procédure pénale (CPP) qui ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Cet arrêt a été notifié à A.________, par le ministère de son mandataire, le 21 mars 2014. C. Le 30 mai 2014, A.________ a déposé, auprès de la Chambre pénale, une demande de reconsidération du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 mars 2014, tendant à l’octroi de « l’indemnité requise selon le chiffre 3 des conclusions subsidiaires présentées le 27 février 2014 ».