Le 12 février 2014, A.________ a saisi la Chambre pénale d’un recours pour retard injustifié. Le Ministère public ayant donné suite aux requêtes du recourant, la Chambre, par arrêt du 18 mars 2014 (502 2014 28), a considéré que ce recours était devenu sans objet. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée à A.________ ; la Chambre a justifié ce dernier point par le fait que le recourant était au bénéfice d’un défenseur d’office et qu’il ne pouvait dès lors pas bénéficier de l’allocation d’une indemnité au sens des art. 436 et 429 du Code de procédure pénale (CPP) qui ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix.