{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-123_2014-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db8ec73dc9c69a5695955d16f7d88daae48514c32dbd59f6dcfc545c533300d9d7b25b299b95700fbc913267c4432447&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db8ec73dc9c69a5695955d16f7d88daae48514c32dbd59f6dcfc545c533300d9d7b25b299b95700fbc913267c4432447&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_123", "Checksum": "58059622be648dd9fc86c86400baecdb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.09.2014 502 2014 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:04:06", "Checksum": "e0bbbde95febaeabdab63ce13ad87625", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 123\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 123\n\nArrêt du 4 septembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, requérant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Reconsidération\n\nDemande de reconsidération du 30 mai 2014 de l’arrêt de la\nChambre pénale du Tribunal cantonal du 18 mars 2014 (502 2014\n28)\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour actes d’ordre sexuel\navec des enfants. Il est assisté de Me Alain Ribordy, avocat choisi.\n\nLe 12 février 2014, A.________ a saisi la Chambre pénale d’un recours pour retard injustifié. Le\nMinistère public ayant donné suite aux requêtes du recourant, la Chambre, par arrêt du 18 mars\n2014 (502 2014 28), a considéré que ce recours était devenu sans objet. Les frais de la procédure\nont été laissés à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée à A.________ ; la\nChambre a justifié ce dernier point par le fait que le recourant était au bénéfice d’un défenseur\nd’office et qu’il ne pouvait dès lors pas bénéficier de l’allocation d’une indemnité au sens des art.\n436 et 429 du Code de procédure pénale (CPP) qui ne concerne que les dépenses du prévenu\npour un avocat de choix. Cet arrêt a été notifié à A.________, par le ministère de son mandataire,\nle 21 mars 2014.\n\nC. Le 30 mai 2014, A.________ a déposé, auprès de la Chambre pénale, une demande de\nreconsidération du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 mars 2014, tendant à l’octroi de\n« l’indemnité requise selon le chiffre 3 des conclusions subsidiaires présentées le 27 février\n2014 ».\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations, le 7 juillet 2014 ; il ne s’est\npas formellement opposé à la demande de reconsidération ; A.________ a répliqué le 10 juillet\n2014.\n\nen droit\n\n1. Il est indéniable que la Chambre a commis une erreur en niant à A.________, dans son arrêt\ndu 18 mars 2014, le droit à une indemnité au sens des art. 436 et 429 (CPP) du fait que\nMe Alain Ribordy serait son avocat d’office.\n\nReste à déterminer si cette erreur peut être rectifiée par le biais d’une requête de reconsidération.\n\n2. A.________ est bien conscient que le CPP ne prévoit pas cette voie de droit ; il estime\nnéanmoins qu’il ne l’interdit pas et qu’une telle manière de procéder est plus pragmatique et\nrationnelle.\n\nIl ne peut être suivi. Le CPP impose un système de recours unifié comprenant trois voies, soit : le\nrecours (art. 393 ss), l’appel (art. 398 ss) et la révision (art. 410 ss). La liste est exhaustive (CR\nCPP-CALAME, art. 379 N 4 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage\ndes praticiens, art. 379 ss p. 752 N 1111). La voie de droit choisie par le recourant n’existant pas,\nla Chambre ne peut entrer en matière sur sa requête.\n\nA supposer qu’elle soit possible, une reconsidération supposerait par ailleurs des éléments\nnouveaux (TPF, arrêt BB.2013.42 du 25 avril 2013 et les références). Ainsi, une reconsidération\nest envisageable dans le domaine de la poursuite pénale en tant qu’il s’agit de procédure, car ce\nqui apparaissait nécessaire à un moment donné ne l’est plus forcément par la suite, par exemple\nen matière de détention provisoire ou de séquestre, où la mesure doit être adaptée aux\nmodifications de circonstances (PITTELOUD, op. cit., Art. 379 ss N 1113). La reconsidération n’est\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nen revanche pas possible pour rectifier une violation du droit ou une constatation erronée des faits,\nmême lorsqu’elle est, comme en l’espèce, manifeste. Seule la voie du recours au Tribunal fédéral\nétait ouverte (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de\nla sécurité du droit. A.________ a renoncé à en faire usage et ne peut désormais remettre en\ncause le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 mars 2014, fut-il erroné. Sa requête doit dès lors\nêtre déclarée irrecevable.\n\n2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Aucune indemnité de partie n’est\nallouée.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La demande de reconsidération du 30 mai 2014 est irrecevable.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIII. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 4 septembre 2014/sma\n\nPrésident Greffière\n"}