2. a) Le Tmc, « non sans hésitations », a retenu contre le prévenu « des soupçons suffisamment forts de délit (év. crime) contre la LStup », tout en précisant que les indices fournis par l’autorité recourante étaient « peu convaincants ». Il a considéré que ne pouvaient être retenus à son encontre que son passé judiciaire et le fait qu’il se soit rendu à trois reprises avec B.________ à Genève, mais qu’en revanche, aucun élément matériel n’avait été mis à jour (par exemple argent ou stupéfiants) ; le Tmc a estimé « assez crédible » l’exposé du prévenu sur ses déplacements à Genève, soit pour y rencontrer D.________. Tribunal cantonal TC Page 4 de 6