il se plaint au contraire d’une appréciation incomplète et erronée de la situation par l’autorité intimée, les éléments déjà au dossier suffisant selon lui à fonder des soupçons importants de violations graves de la LStup, et la durée initiale de la détention provisoire étant d’emblée insuffisante pour mener des investigations sérieuses. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la compétence de la Chambre (art. 43 al. 2 let. b et 64 let. c LJ) pour se prononcer sur la durée de la détention ordonnée le 24 mai 2014. b) Le respect du délai de recours est évident et les conditions de forme sont en outre observées (art. 396 al. 1 CPP).