{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-116_2014-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e71206b323ff95676c7dcd5afe0484c33b48d5f330ad54d7f726f553a970ac37a4e803511bdda98fd3049d484c23faac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e71206b323ff95676c7dcd5afe0484c33b48d5f330ad54d7f726f553a970ac37a4e803511bdda98fd3049d484c23faac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_116", "Checksum": "3aa6e049ec844c6b58eeb478a5330372"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.06.2014 502 2014 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:28", "Checksum": "7f7de1493404383e2674870e7cc3a58f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\nIl ne s’agit évidemment pas, comme le craint le Tmc dans sa détermination du 2 juin 2014,\nd’enfermer toute personne qui est en contact régulier avec un trafiquant présumé. Mais en\nl’espèce, il est établi que A.________ s’est rendu à trois reprises au moins à Genève avec son\ncomparse, et il est probable que ces périples étaient, pour certains d’entre eux au moins, liés à des\nopérations illicites, ne serait-ce qu’en raison de la présence de 50'000 fr. dans le véhicule le 22\nmai 2014. S’il est vrai que A.________ a indiqué se rendre à Genève pour y voir son ancien\npatron, qu’il connaît D.________ et l’a rencontré à Genève un mercredi après-midi, cela ne suffit là\nencore pas à le disculper. En particulier, force est de constater des divergences et des anomalies\nquant aux circonstances de ces rendez-vous ; ainsi, selon D.________, A.________ aurait\nprésenté B.________ comme un « restaurateur de Lausanne » (PV du 28 mai 2014 p. 2 lignes 10\net 56). Le témoin a également précisé que « A.________ et moi-même n’avions pas de projet\nensemble. Il n’était pas non plus prévu qu’on se rencontre par la suite... A.________ est venu à\nl’improviste à Genève » (ibidem p. 2 ligne 16), et que son rôle se limitait à mettre A.________ en\ncontact avec un certain Mehdi de Genève, alors que le prévenu soutient qu’ils avaient le projet de\n« former une entreprise d’indépendants dans le domaine de la moto » (PV du 22 mai 2014 p. 2\nligne 16). Il ne ressort pas non plus de l’audition du témoin qu’il avait rendez-vous avec\nA.________ le 22 mai 2014, jour de l’arrestation.\n\nEnsuite, selon les déclarations de B.________, A.________ était présent dans le parking\nsouterrain lorsque celui-là a caché les 50'000 fr. dans le bloc moteur, ce qui implique qu’il devait\nouvrir le capot du véhicule ; il est dès lors bien peu vraisemblable que l’intimé n’ait véritablement\nrien vu (PV du 22 mai 2014 p. 3 ligne 48).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nEnfin, les derniers éléments rapportés par le Ministère public confortent ces soupçons, en\nparticulier la présence des empreintes du prévenu sur un ticket de change se trouvant avec\nl’argent séquestré dans l’appartement de C.________, alors qu’il soutient n’avoir rien à voir avec\nles « affaires » de B.________ et qu’il est sans travail depuis près de deux ans (PV du 23 mai\n2014 p. 2 DO 3011 ligne 29).\n\nd) Dans ces conditions, force est de constater l’existence de soupçons suffisamment forts,\nen ce début d’enquête, pour ordonner la détention provisoire de A.________. Le Tmc, malgré ses\ndoutes, a en définitive partagé cet avis puisqu’il a incarcéré l’intéressé ; il a estimé en revanche\nque quatre jours ouvrables étaient nettement suffisants pour confirmer ou infirmer ces soupçons. Il\ns’est montré trop rigoureux. Ce délai est manifestement insuffisant pour permettre à l’autorité\nd’instruction de mener toutes les démarches utiles. En particulier, on ignore à ce stade ce qu’il est\nressorti des déclarations de C.________, qui a été arrêtée à Bâle. Une nouvelle audition de\nl’intimée paraît également nécessaire ; le Ministère public envisage enfin de demander un contrôle\nrétroactif du téléphone de A.________, opération qui ne semble, prima facie, pas dépourvue de\npertinence.\n\nDu reste, en page 4 de sa décision, le Tmc relève : « l’enquête vient de débuter. Elle est\nd’envergure, vu la somme d’argent séquestrée, et porte sur un trafic de stupéfiants. Or, il est\ninhérent au trafic de stupéfiants, notamment s’il est comme en l’espèce vraisemblablement d’une\ncertaine ampleur, que de nombreuses personnes sont potentiellement impliquées et doivent être\nentendues, sans que le prévenu puisse influencer leurs déclarations, alors que ces déclarations\nconsistent souvent le seul moyen de preuve tangible en matière de trafic de stupéfiants. Ici, il\ns’agira notamment d’analyser les nombreux téléphones portables retrouvés chez B.________ et\nd’examiner le rôle de son ex-amie C.________. Le fait que ces deux personnes sont détenues\nn’enlève pas tout risque de collusion ». La durée de la détention ordonnée le 24 mai 2014 apparaît\nainsi pour le moins en contradiction avec les opérations prévisibles jugées utiles par le Tmc luimême.\n\ne) Enfin, le Tmc a admis avec raison l’existence d’un risque de collusion. Contrairement à\nce que A.________ relève dans sa détermination du 3 juin 2014 (p. 5) et comme cela ressort des\nconsidérants de l’autorité intimée retranscrit ci-dessus, il n’est pas décisif que B.________ et\nC.________ soient en l’état en détention.\n\nf) En conséquence, le recours doit être admis et la détention provisoire de A.________\nprolongée au 30 juin 2014 à 18 heures.\n\n3. a) En vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge\ndes parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’occurrence, le\nrecours du Ministère public a été admis au fond et les mesures provisionnelles également. En\nconséquence, les frais seront mis à la charge de l’intimé.\n\nb) Il ne sera pas alloué d’indemnité de partie à l’intimé, dans la mesure où il a succombé.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, l’ordonnance du Tmc du 24 mai 2014 est réformée pour prendre la teneur suivante :\n\n« A.________ est placé en détention provisoire jusqu’au lundi 30 juin 2014, 18 heures. »\n\nII. Les frais, fixés à 620 francs (émoluments : 500 francs ; débours : 120 francs), sont mis à la\ncharge de A.________.\n\nIII. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\n"}