{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-116_2014-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e71206b323ff95676c7dcd5afe0484c33b48d5f330ad54d7f726f553a970ac37a4e803511bdda98fd3049d484c23faac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e71206b323ff95676c7dcd5afe0484c33b48d5f330ad54d7f726f553a970ac37a4e803511bdda98fd3049d484c23faac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_116", "Checksum": "3aa6e049ec844c6b58eeb478a5330372"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.06.2014 502 2014 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:28", "Checksum": "7f7de1493404383e2674870e7cc3a58f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\nEn l’espèce, le cas est toutefois particulier, dès lors que le Tmc a ordonné, le samedi 24 mai 2014,\nune détention provisoire jusqu’au vendredi 30 mai 2014 à 18 heures, soit durant moins d’une\nsemaine ; le jeudi 29 mai 2014 étant en outre un jour férié (Ascension), l’autorité recourante\ndisposait de moins de quatre jours ouvrables. Même si le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2\nCPP n’est certes pas impératif, elle aurait dû, le lundi 26 mai 2014 déjà, soit le premier jour\nouvrable suivant le prononcé litigieux, saisir le Tmc d’une requête de prolongation, ce qui n’aurait\neu guère de sens, l’issue de cette requête ne faisant alors par ailleurs peu de doute à la lecture\ndes considérants de la décision attaquée. Le Ministère public ne prétend du reste pas, dans son\nrecours, que des éléments obtenus dans le cadre de l’enquête depuis la mise en détention\nconfirment ses soupçons initiaux et justifient une prolongation de la détention provisoire compte\ntenu du risque de collusion qu’entraînerait la libération ; il se plaint au contraire d’une appréciation\nincomplète et erronée de la situation par l’autorité intimée, les éléments déjà au dossier suffisant\nselon lui à fonder des soupçons importants de violations graves de la LStup, et la durée initiale de\nla détention provisoire étant d’emblée insuffisante pour mener des investigations sérieuses. Dans\nces conditions, il y a lieu d’admettre la compétence de la Chambre (art. 43 al. 2 let. b et 64 let. c\nLJ) pour se prononcer sur la durée de la détention ordonnée le 24 mai 2014.\n\nb) Le respect du délai de recours est évident et les conditions de forme sont en outre\nobservées (art. 396 al. 1 CPP).\n\n2. a) Le Tmc, « non sans hésitations », a retenu contre le prévenu « des soupçons\nsuffisamment forts de délit (év. crime) contre la LStup », tout en précisant que les indices fournis\npar l’autorité recourante étaient « peu convaincants ». Il a considéré que ne pouvaient être retenus\nà son encontre que son passé judiciaire et le fait qu’il se soit rendu à trois reprises avec\nB.________ à Genève, mais qu’en revanche, aucun élément matériel n’avait été mis à jour (par\nexemple argent ou stupéfiants) ; le Tmc a estimé « assez crédible » l’exposé du prévenu sur ses\ndéplacements à Genève, soit pour y rencontrer D.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'une personne soit placée et\nmaintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,\nsoit de sérieux soupçons de culpabilité c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir\ncommis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas\nau juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et\nd'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement\nexaminer s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des\ncharges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers\nstades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants\ndans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître\nvraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 ;\négalement arrêt 1B_395/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2.1).\n\nc) En l’espèce, il sied de relever d’emblée que l‘enquête porte, vraisemblablement, sur un\ntrafic de stupéfiants important, une somme de 243'000 fr. ayant été séquestrée dans l’appartement\nde C.________, ex-amie de B.________, où A.________ s’est déjà rendu mais où il n’a certes pas\nsenti d’odeur de produit stupéfiants, ayant « le rhume toute l’année » (PV du 23 mai 2014 p. 3 DO\n3002 ligne 73).\n\nEnsuite, s’il est vrai qu’à ce stade, aucun élément matériel n’accable A.________, il existe\nnéanmoins plusieurs éléments qui, indubitablement, font naître des forts soupçons à son encontre.\nAinsi en est-il de sa grande proximité avec B.________. Ce dernier le disculpe certes (PV du 23\nmai 2014 p. 3 ligne 48 : « … il n’a rien à voir avec mes affaires »), mais plusieurs de ses\ndéclarations apparaissent si peu vraisemblables (ainsi lorsqu’il ne se souvient plus si son ancienne\namie l’accompagnait à Genève, refuse de s’expliquer sur l’origine de la fortune trouvée dans\nl’appartement de celle-ci en raison des risques de représailles, ou encore soutient que l’argent\ncaché dans le bloc moteur était destiné à des opérations de change) qu’on ne saurait écarter toute\nsuspicion à l’encontre de son ami du seul fait qu’il l’innocente.\n\n"}