{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-116_2014-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e71206b323ff95676c7dcd5afe0484c33b48d5f330ad54d7f726f553a970ac37a4e803511bdda98fd3049d484c23faac&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e71206b323ff95676c7dcd5afe0484c33b48d5f330ad54d7f726f553a970ac37a4e803511bdda98fd3049d484c23faac&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_116", "Checksum": "3aa6e049ec844c6b58eeb478a5330372"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 10.06.2014 502 2014 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:28", "Checksum": "7f7de1493404383e2674870e7cc3a58f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 116\n\nArrêt du 10 juin 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sarah Riedo\n\nParties MINISTÈRE PUBLIC, recourant\n\ncontre\n\nA.________, prévenu et intimé, représenté par Me Luc Esseiva,\navocat\n\nObjet Détention provisoire\n\nRecours du 28 mai 2014 contre la décision du Tribunal des mesures\nde contrainte du 24 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Selon le rapport de la police de sûreté du 15 mai 2014 (DO 8000), « plusieurs informations\nnous sont parvenues comme quoi B.________ était capable de fournir de grande quantité de\nmarijuana et qu’il était actif dans un commerce de cette même drogue dans les cantons de\nFribourg et de Neuchâtel. L’individu serait secondé par A.________ ». Une surveillance a été mise\nen place et, le 15 mai 2014, deux véhicules, l’un contenant B.________ et A.________, l’autre une\npersonne de sexe féminin non identifiée, ont été suivis jusqu’à Genève. Les voitures ont alors été\nperdues de vue.\n\nLe 22 mai 2014 à 12h50, la police a procédé à l’arrestation de A.________ et de B.________ à\nGenève. Dans le bloc moteur du véhicule de B.________, les policiers ont trouvé une somme de\n50'000 fr. En outre, dans l’appartement occupé par C.________, ex-amie de B.________, ont été\ndécouvertes une somme de 243'000 fr., une machine à compter l’argent, du haschisch et de la\nmarijuana. En revanche, ni argent ni stupéfiant n’ont été trouvés au domicile de A.________.\n\nInterrogé par la police puis par le Ministère public, A.________ a contesté toute participation à un\ntrafic de stupéfiants. Il a indiqué avoir accompagné B.________ à Genève pour y rencontrer son\nancien employeur afin de débuter une activité commerciale, mais tout ignorer des activités\ndélictueuses reprochées à son ami, ainsi que la présence d’argent dans le bloc moteur.\nB.________ a par ailleurs indiqué que son comparse n’était pas au courant de « ses affaires ».\n\nLe 23 mai 2014, le Ministère public a requis la détention provisoire de A.________, invoquant un\nrisque de collusion. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après Tmc) a procédé à l’audition du\nprévenu dans la matinée du 24 mai 2014 et l’a placé en détention provisoire jusqu’au vendredi 30\nmai 2014 à 18 heures.\n\nB. Le 28 mai 2014, le Ministère public a déposé un recours contre cette décision, concluant que\nla détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 30 juin 2014. Par décision du 30 mai 2014, le Vice-\nPrésident a ordonné à titre provisoire le maintien de A.________ en détention jusqu’à droit connu\nsur le recours.\n\nInvité à se déterminer, le Tmc a conclu à l’irrecevabilité du recours le 2 juin 2014, dès lors qu’à son\navis, le Ministère public aurait dû non pas recourir contre la durée de la détention, mais requérir\nune prolongation de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours et, encore plus\nsubsidiairement, à la transmission de la cause au Tmc comme objet de sa compétence.\n\nA.________ a conclu au rejet du recours le 3 juin 2014.\n\nLe Ministère public a adressé une détermination supplémentaire le 5 juin 2014, dans laquelle il a\nnotamment relevé que les empreintes de A.________ ont été retrouvées sur un ticket de change\npour € 3'246 se trouvant avec l’argent séquestré dans l’appartement de C.________.\nA.________ a déposé une ultime détermination le 10 juin 2014.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 222 du Code de procédure pénale (CPP), le détenu peut attaquer devant\nl'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en\ndétention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.\n\nNonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du\nMinistère public, le Tribunal fédéral a admis que celui-ci est habilité à recourir contre une décision\ndu Tmc ordonnant la mise en liberté du prévenu ou mettant en place des mesures de substitution\nau sens de l'art. 237 CPP (ATF 137 IV 22 ; 137 IV 87).\n\nEn l’espèce, le recours du Ministère public porte toutefois sur la durée de la détention préventive.\nLe Tmc, dans sa détermination du 2 juin 2014, soutient qu’il n’est pas habilité à la contester par le\nbiais d’un recours à la Chambre pénale, car il aurait dû demander une prolongation de la détention\net, cas échéant, recourir contre le refus de celle-ci. Il invoque une jurisprudence fédérale du 14 juin\n2013 (1B_210/2013), qui va dans ce sens. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet relevé que\nle Ministère public, s’il estimait trop courte la période de la détention prononcée, avait la possibilité\nde requérir une prolongation de celle-ci et non recourir contre la durée initiale. Il sied toutefois de\nnoter que la détention préventive avait été ordonnée pour un mois alors que le Ministère public\nsollicitait une durée de trois mois.\n\n"}