104 et 105 CP. Il n’y aurait du reste guère de sens de prévoir la possibilité de classer en opportunité un délit mais non une contravention, qui réprime une infraction de peu de gravité, voire une infraction bagatelle, ce qui n’empêche en soi pas l’application de l’art. 52 CP (ATF 138 IV 13, cons. 9 / JdT 2012 IV 263). Dans ces circonstances, l’autorité compétente en matière de contraventions, ici le Lieutenant de préfet, doit également pouvoir classer la procédure concernant précisément la répression de contraventions par une ordonnance selon 357 al. 3 CPP pour des motifs d’opportunité.