L’art. 357 al. 3 CPP n’exclut pas expressément le classement pour opportunité. Ni le Message (in FF 2006 p. 1277 concernant l’art. 363 al. 2 du projet, devenu l’actuel art. 357 CPP), ni le rapport explicatif relatif à l’avant-projet du CPP (art. 422 al. 3, p. 256) ne mentionnent une telle restriction. Il est en outre établi que l’art. 52 CP, qui permet à l'autorité compétente de renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes, s’applique également pour les contraventions au sens du Code pénal suisse, comme cela résulte des art. 104 et 105 CP.