contraventions est débattue en doctrine. Ainsi, selon JEANNERET/KUHN (in Précis de procédure pénale, 2013, N 17044), il ressort du texte de l’art. 357 al. 3 CPP que l’autorité en matière de contraventions ne peut classer que pour défaut de prévention, soit le motif de l’art. 319 al. 1 let. a à d CPP, à l’exclusion du motif d’opportunité visé notamment à l’art. 319 al. 1 let. e CPP. MOREILLON/PAREIN-REYMOND (in op. cit. art. 357 N 13) sont du même avis. RIKLIN (in Basler Kommentar StPO-JStPO, 2011, art. 357 StPO N. 10) estime en revanche que telle n’était pas la volonté du législateur et applique par analogie tous les cas prévus par l’art. 319 CPP.