b) Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Selon l'art. 357 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés. Les art. 319 ss CPP sont applicables par analogie (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2011, art. 357 N 12). Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée.