Le Lieutenant de préfet n’a pas eu connaissance de ces pièces au moment de rendre son ordonnance. Cela étant, dès lors qu’il appartient à l’autorité de recours d’administrer à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours dans le but d’atteindre la vérité matérielle, il y a lieu de prendre en compte les pièces susmentionnées.