En l’espèce, le recourant produit des moyens de preuves qui n’avaient pas été administrés pendant la procédure préliminaire, à savoir notamment deux photos (non datées) de la place de stationnement sur laquelle se trouverait le véhicule dénoncé (plaque FR ddd), un extrait du registre foncier portant sur les servitudes de l’art. eee du RF de F.________, ainsi que la décision de la Justice de paix du 1er mai 2000 de mise à ban de ladite parcelle. Quant à l’intimé, il produit diverses photos démontrant l’exiguïté de sa propriété et la nécessité pour lui de manœuvrer sur la parcelle en question.