f) La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Toutefois, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le principe de la recherche de la vérité matérielle s’appliquant en procédure pénale, les autorités pénales ont un rôle important à jouer dans la recherche de la preuve (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 389 N 8).