Lorsque, comme en l’espèce, il porte exclusivement sur des contraventions, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Le Vice-Président de la Chambre est dès lors compétent. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6