E. Invité à se déterminer, le Lieutenant de préfet a conclu, en date du 30 mai 2014, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a précisé que les moyens de preuve fournis par A.________ à l’appui de son recours ne lui avaient pas été fournis au moment de rendre son ordonnance. F. Dans ses observations du 11 juin 2014, C.________ a allégué ne disposer que de peu de place pour manœuvrer et se parquer devant son garage notamment en raison du droit de passage dont bénéficie un voisin, et qu’il n’y stationnait pas sur la place du recourant mais y effectuait simplement une manœuvre.