{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-112_2014-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8c3c84233ee63b7fb8c5eacc59cf8d19fbce86e312634fe4ef9431063399edcce54ca023570991b88fdb7a173cee427&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8c3c84233ee63b7fb8c5eacc59cf8d19fbce86e312634fe4ef9431063399edcce54ca023570991b88fdb7a173cee427&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_112", "Checksum": "766c24fe7cc7aacd89e7967cf524944d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2014 502 2014 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2014 502 2014 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Il a ainsi\nprocédé à une appréciation de l’opportunité de poursuivre, respectivement d’infliger une sanction à\nl’intimé.\n\naa) L’étendue de l’applicabilité par analogie des art. 319 ss CPP à une ordonnance de\nclassement rendue selon l’art. 357 al. 3 CPP par une autorité compétente en matière de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ncontraventions est débattue en doctrine. Ainsi, selon JEANNERET/KUHN (in Précis de procédure\npénale, 2013, N 17044), il ressort du texte de l’art. 357 al. 3 CPP que l’autorité en matière de\ncontraventions ne peut classer que pour défaut de prévention, soit le motif de l’art. 319 al. 1 let. a à\nd CPP, à l’exclusion du motif d’opportunité visé notamment à l’art. 319 al. 1 let. e CPP.\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND (in op. cit. art. 357 N 13) sont du même avis. RIKLIN (in Basler\nKommentar StPO-JStPO, 2011, art. 357 StPO N. 10) estime en revanche que telle n’était pas la\nvolonté du législateur et applique par analogie tous les cas prévus par l’art. 319 CPP.\n\nL’art. 357 al. 3 CPP n’exclut pas expressément le classement pour opportunité. Ni le Message (in\nFF 2006 p. 1277 concernant l’art. 363 al. 2 du projet, devenu l’actuel art. 357 CPP), ni le rapport\nexplicatif relatif à l’avant-projet du CPP (art. 422 al. 3, p. 256) ne mentionnent une telle restriction.\nIl est en outre établi que l’art. 52 CP, qui permet à l'autorité compétente de renoncer à poursuivre\nl'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les\nconséquences de son acte sont peu importantes, s’applique également pour les contraventions au\nsens du Code pénal suisse, comme cela résulte des art. 104 et 105 CP. Il n’y aurait du reste guère\nde sens de prévoir la possibilité de classer en opportunité un délit mais non une contravention, qui\nréprime une infraction de peu de gravité, voire une infraction bagatelle, ce qui n’empêche en soi\npas l’application de l’art. 52 CP (ATF 138 IV 13, cons. 9 / JdT 2012 IV 263). Dans ces\ncirconstances, l’autorité compétente en matière de contraventions, ici le Lieutenant de préfet, doit\négalement pouvoir classer la procédure concernant précisément la répression de contraventions\npar une ordonnance selon 357 al. 3 CPP pour des motifs d’opportunité.\n\nbb) L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être\névaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de\nfaits punissables revêtant la même qualification (ATF 138 IV 13 consid. 9; 135 IV 130 consid.\n5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135\nIV 130 consid. 5.3.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres\nmotifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la\ncommission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Quand le législateur incrimine des cas de\npeu de gravité, l'article 52 CP ne peut pas s'appliquer de manière générale et c'est seulement si le\ncas particulier apparaît particulièrement bénin, par comparaison aux infractions normales à ces\ndispositions, qu'une exemption de peine peut être envisagée (CORNU, Exemption de peine et\nclassement - absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte\n(art. 52-54 CP), in RPS 127/2009 p. 393).\n\ncc) En l’espèce, C.________ habite dans l’immeuble voisin de celui du recourant. Il lui est\nreproché d’avoir, lors de manœuvres de parcage de son véhicule, franchi la limite de propriété\nmarquée par une simple ligne jaune, ce faisant d’avoir empiété pendant quelques secondes tout\nau plus sur la place du recourant. On ne perçoit objectivement pas en quoi cela a gêné d’une\nquelconque façon le recourant dans l’usage de son droit de propriété. On ne perçoit pas non\nquelle gêne cela lui a créée. On ne voit enfin pas en quoi cette brève intrusion est de nature à\ninquiéter le recourant, même s’il dit œuvrer \"sur un marché de « niche » pour le monde Arabe\" et\ndisposer de \"données très sensibles\", étant précisé que les collaborateurs, fournisseurs et clients\nde son entreprise de peinture semblent se succéder, certes de façon autorisée, sur sa place.\nForce est de constater que A.________ accorde aux simples incartades de son voisin une\nimportance et une gravité disproportionnées. Il s’agit à l’évidence d’un cas bagatelle. C’est dès lors\navec raison que le Lieutenant de préfet a classé sa dénonciation chicanière. Il s’ensuit le rejet du\nrecours.\n\n4. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, fixés à 533 francs (émolument:\n400 francs; débours: 133 francs) sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nLe Vice-Président de la Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district du Lac du\n12 mai 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de la présente procédure, fixés à 533 francs, sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\n"}