{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-112_2014-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8c3c84233ee63b7fb8c5eacc59cf8d19fbce86e312634fe4ef9431063399edcce54ca023570991b88fdb7a173cee427&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8c3c84233ee63b7fb8c5eacc59cf8d19fbce86e312634fe4ef9431063399edcce54ca023570991b88fdb7a173cee427&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_112", "Checksum": "766c24fe7cc7aacd89e7967cf524944d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2014 502 2014 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2014 502 2014 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Le principe de la recherche de la vérité\nmatérielle s’appliquant en procédure pénale, les autorités pénales ont un rôle important à jouer\ndans la recherche de la preuve (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2013, art. 389 N 8).\n\nEn l’espèce, le recourant produit des moyens de preuves qui n’avaient pas été administrés\npendant la procédure préliminaire, à savoir notamment deux photos (non datées) de la place de\nstationnement sur laquelle se trouverait le véhicule dénoncé (plaque FR ddd), un extrait du registre\nfoncier portant sur les servitudes de l’art. eee du RF de F.________, ainsi que la décision de la\nJustice de paix du 1er mai 2000 de mise à ban de ladite parcelle. Quant à l’intimé, il produit\ndiverses photos démontrant l’exiguïté de sa propriété et la nécessité pour lui de manœuvrer sur la\nparcelle en question.\n\nLe Lieutenant de préfet n’a pas eu connaissance de ces pièces au moment de rendre son\nordonnance. Cela étant, dès lors qu’il appartient à l’autorité de recours d’administrer à la demande\nd’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours dans le but\nd’atteindre la vérité matérielle, il y a lieu de prendre en compte les pièces susmentionnées.\n\n2. Dans son premier grief, le recourant conteste la décision de mettre à sa charge les frais de\nprocédure alors qu’il ne fait que dénoncer des violations commises sur sa propriété. Les frais\njudiciaires de la première décision ont toutefois été mis à la charge de l’Etat, le Lieutenant de\npréfet se limitant à avertir A.________ des conséquences financières d’éventuelles futures plaintes\nnon justifiées selon 417 CPP. Cette critique d’un motif de la décision, qui en soi ne lèse pas le\nrecourant, est irrecevable.\n\n3. a) Dans son second grief, le recourant reproche au Lieutenant de préfet d’avoir retenu que\nl’intimé n’avait pas commis de violation de la mise à ban en se limitant à faire des manœuvres sur\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nle fonds du recourant, et qu’en tant que propriétaire du fonds voisin, il bénéficiait par ailleurs d’un\ndroit de passage.\n\nb) Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure\npénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Selon l'art. 357 al. 3 CPP, l’autorité\ncompétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une\nordonnance brièvement motivée si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas\nréalisés. Les art. 319 ss CPP sont applicables par analogie (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2011,\nart. 357 N 12). Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et,\ndans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal\ncompétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une\ncondamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7).\n\nc) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une mise à ban interdit à toute personne, ayant droits\nexceptés, de pénétrer sur l’art. eee du RF de F.________. Elle a été ordonnée le 1er mai 2000, soit\nantérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 (CPC). Elle a dès lors été prononcée sous l’empire de l’ancien droit cantonal.\nL’art. 275 de la loi d’application du Code civil (LACC), dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010,\nprévoyait qu’à la demande du propriétaire, le juge de paix intimait défense de pénétrer sur un\nfonds sous commination d’une amende de 50 fr. au plus. Depuis le 1er janvier 2011, cette question\nest réglée à l’art. 258 al. 1 CPC, qui dispose que le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut\nexiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive l'auteur soit,\nsur dénonciation, puni d'une amende de 2’000 francs au plus.\n\nSelon GÜNGERICH (in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, art. 258 CPC N 24), depuis l’entrée\nen vigueur du CPC, les mises à ban des anciens droits cantonaux ne produisent plus d’effet et ne\npeuvent plus du tout fonder une condamnation pénale. Cette opinion, qui reviendrait pratiquement\nà anéantir pendant des années toutes les prohibitions existantes et exécutoires en 2011, est\nisolée; elle paraît contraire au principe de l’art. 404 CPC, selon lequel les instances soumises au\ndroit cantonal au changement de loi restent exécutoires selon la loi ancienne, et aucune\njustification n’est en l’occurrence donnée contre ce principe général (PIOTET, Les questions de droit\nmatériel influant sur la procédure de mise à ban des art. 258 à 260 du Code de procédure civile\nsuisse, spécialement s'agissant de la légitimation et du champ d'application, in RSPC 2013,\np. 448/451). Il y a dès lors lieu de retenir que les mises à ban accordées sous l’empire du droit\ncantonal continuent à déployer leurs effets, les sanctions pénales assorties n’étant toutefois pas\nautomatiquement adaptées (C-CPC-BOHNET, 2011, art. 258 N 4; GÖKSU, in SUTTER-SOMM/\nHASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition,\n2013, p. 1689 ; SCHWANDER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Schweizerische\nZivilprozessordnung (ZPO): Kommentar, 2011, art. 258 N 7 ; TENCHIO/TENCHIO, in Basler\nKommentar ZPO, 2ème édition, 2013, art. 258 N 25).\n\n"}