{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-112_2014-07-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8c3c84233ee63b7fb8c5eacc59cf8d19fbce86e312634fe4ef9431063399edcce54ca023570991b88fdb7a173cee427&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8c3c84233ee63b7fb8c5eacc59cf8d19fbce86e312634fe4ef9431063399edcce54ca023570991b88fdb7a173cee427&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_112", "Checksum": "766c24fe7cc7aacd89e7967cf524944d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 31.07.2014 502 2014 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2014 502 2014 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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B.________, dénonciateur et recourant\n\ncontre\n\nC.________, intimé\n\net\n\nPréfecture du district du Lac, intimée\n\nObjet Ordonnance de classement\n\nRecours du 27 mai 2014 contre l’ordonnance du Lieutenant de préfet\ndu district du Lac du 12 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par courrier du 14 février 2014 adressé à la Préfecture du district du Lac, B.________ a\ndénoncé, au nom du propriétaire du fonds A.________, le conducteur du véhicule immatriculé\nFR ddd pour violation d’une mise à ban sise sur la propriété art. eee du RF de F.________. Il lui\nest reproché d’y avoir pénétré avec son véhicule le 22 novembre 2013 à 17h17 et le 24 janvier\n2014 à 17h17.\n\nB. Après investigations, la Police cantonale a informé la Préfecture, par rapport du 4 avril 2014,\nque le conducteur du véhicule susmentionné, C.________, bénéficiait d’un droit de passage\npuisqu’habitant dans l’immeuble d’à côté, et qu’il n’aurait pas stationné sur la place. Il aurait tout au\nplus manœuvré sur celle-ci.\n\nC. Le 12 mai 2014, le Lieutenant de préfet du district du Lac a rendu une ordonnance de\nclassement à l’encontre de la dénonciation déposée par A.________.\n\nD. Par recours remis le 27 mai 2014 à l’autorité de céans, A.________, agissant par\nB.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste d’abord la décision de mettre à sa\ncharge les frais de procédure et le fait que C.________ soit bénéficiaire d’un droit de passage pour\nvéhicule quand bien même celui-ci est propriétaire de l’immeuble voisin. A l’appui de son recours,\nil a produit diverses pièces.\n\nE. Invité à se déterminer, le Lieutenant de préfet a conclu, en date du 30 mai 2014, au rejet du\nrecours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a précisé que les moyens de preuve\nfournis par A.________ à l’appui de son recours ne lui avaient pas été fournis au moment de\nrendre son ordonnance.\n\nF. Dans ses observations du 11 juin 2014, C.________ a allégué ne disposer que de peu de\nplace pour manœuvrer et se parquer devant son garage notamment en raison du droit de passage\ndont bénéficie un voisin, et qu’il n’y stationnait pas sur la place du recourant mais y effectuait\nsimplement une manœuvre.\n\nG. Par mémoire complémentaire du 16 juin, A.________ a confirmé, en substance, la teneur de\nson mémoire du 27 mai 2014, reprochant notamment au Lieutenant de préfet d’avoir ordonné le\nclassement de la dénonciation sur la base de fausses informations, l’intimé ne bénéficiant pas d’un\ndroit de passage en véhicule. Il a adressé une nouvelle écriture le 30 juillet 2014.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice\n(LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nLorsque, comme en l’espèce, il porte exclusivement sur des contraventions, la direction de la\nprocédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a\ndu Code de procédure pénale [CPP]). Le Vice-Président de la Chambre est dès lors compétent.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nLe dossier ne révèle pas la date de notification de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu d'admettre,\npartant, que le recours remis au Greffe de l’autorité de céans le 27 mai 2014 et dirigé contre\nl'ordonnance du 12 mai 2014, respecte ce délai.\n\nc) En sa qualité de propriétaire du fonds, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à\nl‘annulation ou à la modification de la décision et a ainsi qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1\nCPP (en lien avec les art. 105 al. 1 let. b, 301 al. 3 a contrario et l’art. 115 al. 1).\n\nSelon l’art. 142 LJ, la représentation en justice est réservée aux avocats et avocates inscrits aux\nregistres et tableaux cantonaux. Comme l’y autorise l’art. 127 al. 4 in fine CPP, le canton de\nFribourg a ainsi étendu à toutes les parties et autres participants à la procédure pénale, et non\nseulement au prévenu, le monopole des avocats. En l’espèce, même si la dénonciation a été\ndéposée au nom du recourant par B.________ et que le recours est également rédigé sur le\npapier à en-tête de cette personne morale, il n’y a pas entorse audit monopole dès lors que\nA.________ a lui-même signé le recours, et que la référence à l’association constitue en réalité\nune domiciliation.\n\nd) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 396 al. 1 en\nrelation avec l’art. 385 al. 1 CPP).\n\ne) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n"}