1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Il est constaté que la requête relative au refus de consultation du dossier est sans objet. II. La requête visant à impartir un délai au mandataire de B.________ et C.________ pour renoncer à la défense des intimés est rejetée. III. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mai 2014 est confirmée.