Dans cette perspective, les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).