L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148) (sur le tout, voir B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, art. 117 N 34 ss;