Il retient aussi que la recourante a déclaré le 7 août 2012 que son époux était resté très vague sur ses problèmes professionnels. A aucun moment, les personnes entendues dans la procédure initiale, I.________ ou J.________, n’ont mentionné le fait que D.________ aurait été préoccupé au point qu’éventuellement eux-mêmes songent au suicide. Par conséquent, le Ministère public en conclut qu’il y a tout lieu de penser, par appréciation anticipée des preuves, que si les proches de celui-ci ne disposaient d’aucun indice permettant d’envisager une telle issue, le comportement des auteurs n’était pas propre, d’après le cours ordinaire des Tribunal cantonal TC Page 5 de 8