Par ailleurs, il y a lieu de constater que la recourante n’apporte aucun fait ou moyens de preuve nouveaux susceptibles de révéler une responsabilité pénale des intimés ou qui n’aurait pas déjà été examinés dans le cadre de la première procédure. Il n'y avait donc effectivement aucun motif, pour le Ministère public, de donner suite à la dénonciation, respectivement de rouvrir la procédure antérieure. 5. Le second motif retenu dans l'ordonnance attaquée est lui aussi bien fondé.