La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. La procédure peut être reprise en cas de découverte de faits nouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée (M. HOTTELIER, CR-CPP, Bâle 2011, art. 11 N 12). Le Ministère public ordonne la reprise d’une Tribunal cantonal TC Page 4 de 8