b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la dénonciation pénale. La recourante étant partie plaignante, elle est directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 2. a) Vu que le dossier a été transmis au mandataire des intimés le 20 juin 2014 pour consultation, la requête du 25 juin 2014 visant le refus de celle-ci était d’emblée sans objet. Au surplus, il n’y a aucun élément qui justifierait un tel refus.