{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-109_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_109", "Checksum": "4d4f7e3d8b639256d72b37f56c6be0ce"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.02.2015 502 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:39:56", "Checksum": "135fe9b58cb0c1092271444afcd3df0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nSelon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense\nrelatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il\ns'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de\nl'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans\nlesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette\ndernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective,\nles Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit\nun cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se\ntrouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la\nmesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et\nqu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie\nplaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45\nconsid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme\nen l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Chambre arrête :\n\nI. Il est constaté que la requête relative au refus de consultation du dossier est sans objet.\n\nII. La requête visant à impartir un délai au mandataire de B.________ et C.________ pour\nrenoncer à la défense des intimés est rejetée.\n\nIII. Le recours est rejeté.\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mai 2014 est confirmée.\n\nIV. La requête d’indemnité de A.________ est rejetée.\n\nV. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 613 fr.\n(émolument: 500 fr.; débours: 113 fr.).\n\nVI. Une indemnité de 1’620 fr., y compris 120 fr. de TVA, est allouée à B.________ et\nC.________; elle est mise à la charge de A.________.\n\nVII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 février 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}