{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-109_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_109", "Checksum": "4d4f7e3d8b639256d72b37f56c6be0ce"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.02.2015 502 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:26", "Checksum": "c71944bf70a49eee0c82155e54155f48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n d) L’appréciation figurant dans l’ordonnance attaquée n’est pas contestable car elle\ns’appuie sur les déclarations de la recourante, des proches du défunt et de son médecin, en lien\navec les circonstances de l'espèce. Ce sont ces déclarations qui ont conduit le Ministère public à\nconclure que ne pouvaient être établis une grave négligence de la part des intimés et un lien entre\nelle et le suicide survenu. Retenir le contraire reviendrait à étendre la responsabilité de l’employeur\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nau-delà du cadre légal admissible, sachant que la pression et le stress sont le lot quotidien de\nnombreux employés, en particulier des cadres comme l’était D.________.\n\nIl importe de relever qu'en raison de l'exigence de prévisibilité qui a cours tant pour la causalité\nque pour le devoir de prudence, ce ne sont pas tous types de pressions professionnelles ou\nd'organisation professionnelle déficiente qui sont de nature à constituer une négligence\nsusceptible de conduire un employé au suicide et qui puissent y être causalement reliées. Il faut\nencore d'une part qu'elles se situent bien au-delà de ce qui usuellement admis comme supportable\net d'autre part qu'existe un concours reconnaissable de circonstances propres au cheminement\nfuneste.\n\nPour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne\nraisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir,\ndans les grandes lignes, le déroulement des événements.\n\nEn l'occurrence, D.________ était directeur financier – soit titulaire d'une activité dont on peut en\nprincipe beaucoup attendre – de H.________ SA et de plus il était à la fois un cadre expérimenté,\nayant déjà occupé des postes à responsabilité, et dans ce qui est généralement désigné comme la\nforce de l'âge. Il était pertinent de la part du Ministère public de noter que A.________ elle-même\navait déclaré le 7 août 2012 que son époux était resté très vague sur ses problèmes\nprofessionnels et qu'à aucun moment les personnes entendues dans la procédure initiale,\nI.________ ou J.________, n’ont mentionné le fait que D.________ aurait été préoccupé au point\nqu’éventuellement eux-mêmes songent à un risque de suicide. Même le médecin traitant a déclaré\nque pour lui, à ce moment-là, il était difficile de penser à l'issue tragique qui est survenue (DO F 12\n5808, p. 2018 lignes 43 s.). Le dossier révèle aussi que ce même médecin n'a pas fait état d'une\nréaction particulière de sa part lorsque D.________ n'a pas accepté l'arrêt de travail proposé le 23\njuin 2012 (id., p. 2017 lignes 25 s.). Quant aux employeurs, d'une part ils avaient pu constater que\nD.________ bénéficiait d'un suivi médical, puisqu'il leur avait remis un certificat de cette\nprovenance, et aussi que celui-ci leur avait signifié la résiliation de son contrat, ce qui en soi\nmontrait qu'il y avait un entourage et une aptitude à prendre des décisions pour soi-même. D'autre\npart, ils n'ont manifestement pas pu être formellement alertés par qui que ce soit puisque les\ncollègues, ami, médecin et épouse qui ont été entendus n'avaient perçu de tragiques intentions.\nAinsi non seulement il n'y avait pas de signes annonciateurs mais a fortiori n'y en avait-il pas qui\nauraient été reconnaissables par ses employeurs.\n\nDès lors, compte tenu de ces circonstances, il est justifié de considérer qu'une procédure ne\npourrait pas entraîner l'application en l'espèce de l'art. 117 CP.\n\nc) Au vu de ce qui précède, le choix du Ministère public de rendre une ordonnance de nonentrée en matière en lien avec la dénonciation de la recourante ne prête pas le flanc à la critique.\n\n6. a) Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de\nA.________, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés à 613 fr. (émolument: 500 fr.;\ndébours: 113 fr.).\n\nb) Le recours étant rejeté, la demande d’indemnité formée par la recourante pour la\nprocédure de recours doit être également rejetée (art. 433 CPP a contrario).\n\nc) B.________ et C.________ ont également requis l’octroi d’une équitable indemnité de\npartie d’un montant de 3'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de\nleurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nLes prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont\nrégies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\nL'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les\nchiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une\nordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, consid. 1). L'indemnisation\nprévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée\npar celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4).\n\nEn l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. Vu que certains des faits étaient connus du\nmandataire des intimés et que ceux-ci sont relativement simples, l’établissement de la\ndétermination du 8 juillet 2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de\n270 fr.; avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr.,\nTVA (8 %) par 120 fr. en sus.\n\n"}