{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-109_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_109", "Checksum": "4d4f7e3d8b639256d72b37f56c6be0ce"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.02.2015 502 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:26", "Checksum": "c71944bf70a49eee0c82155e54155f48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nPar ailleurs, il y a lieu de constater que la recourante n’apporte aucun fait ou moyens de preuve\nnouveaux susceptibles de révéler une responsabilité pénale des intimés ou qui n’aurait pas déjà\nété examinés dans le cadre de la première procédure. Il n'y avait donc effectivement aucun motif,\npour le Ministère public, de donner suite à la dénonciation, respectivement de rouvrir la procédure\nantérieure.\n\n5. Le second motif retenu dans l'ordonnance attaquée est lui aussi bien fondé.\n\na) Dans l’ordonnance attaquée le Ministère public (p. 2 et 3) a retenu qu'aucune négligence\nne peut être admise, aucune résiliation immédiate et aucune dénonciation pour mobbing n'ayant\nété avancée. L'aurait-elle été qu'elle devrait être en relation de causalité naturelle et adéquate\navec le résultat; or cette condition n’est pas non plus remplie puisque rien au dossier ne permet de\nretenir que c’est le comportement des employeurs à l’égard de D.________ qui l’a perturbé au\npoint de mettre fin à ses jours. Il retient aussi que la recourante a déclaré le 7 août 2012 que son\népoux était resté très vague sur ses problèmes professionnels. A aucun moment, les personnes\nentendues dans la procédure initiale, I.________ ou J.________, n’ont mentionné le fait que\nD.________ aurait été préoccupé au point qu’éventuellement eux-mêmes songent au suicide. Par\nconséquent, le Ministère public en conclut qu’il y a tout lieu de penser, par appréciation anticipée\ndes preuves, que si les proches de celui-ci ne disposaient d’aucun indice permettant d’envisager\nune telle issue, le comportement des auteurs n’était pas propre, d’après le cours ordinaire des\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nchoses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit\n(Ordonnance p. 2 et 3).\n\nb) La recourante soutient que les intimés ont violé à plusieurs reprises leur obligation,\ndécoulant de l’art. 328 CO, de protéger la personnalité de son feu mari. Elle critique l’analyse de la\ncausalité adéquate dans l’ordonnance attaquée et soutient que \"d’expérience, on sait au contraire qu’il\nn’est pas rare que des violations répétées du devoir d’un employeur de protéger la personnalité d’un\ntravailleur poussent ce dernier au suicide. Cette argumentation relève en réalité de la prévisibilité du résultat,\ncondition de la négligence\" (recours, p. 3 et 4).\n\nLes intimés contestent ce qui précède en rappelant qu'\"il n’est pas rare, dans le monde du travail,\nqu’un employé puisse être passagèrement surchargé. Une telle surcharge, pour peu qu’elle ait existé ici, ce\nqui n’est pas démontré, ne signifie pas encore une atteinte à la personnalité de l’employé et ne peut\nconduire à son suicide selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. […] On pouvait en outre\nexiger d’un cadre comme feu D.________, dont le salaire confortable de CHF 130'000.- brut par année lui a\ntoujours été payé sans retard et qui bénéficiait aussi d’avantages en nature non négligeables, qu’il s’engage\nà 100 % et qu’il tolère parfois un surplus de travail, qu’il pouvait sans autre compenser dans le cadre de son\nhoraire flexible\" (réponse, p. 2).\n\nc) L’infraction d’homicide par négligence réprimée par l’art. 117 CP est le fait de causer, par\nnégligence, la mort d’une personne. L’acte reproché à l’auteur est en relation de causalité naturelle\navec le résultat s’il en constitue une condition sine qua non. Il faut donc raisonner par hypothèse et\nse demander, en supposant que l’acte n’ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel\nqu’il s’est produit d’un point de vue strictement factuel. Il faut une haute vraisemblance. La\ncausalité adéquate ne peut suppléer l’absence de causalité naturelle. Il s’agit d’une exigence\nsupplémentaire. La question de la causalité adéquate ne se pose donc que si l’on a constaté, dans\nun premier temps, l’existence de la causalité naturelle. La théorie de la causalité adéquate a été\nconçue pour restreindre les conséquences que l’on pourrait tirer de la causalité naturelle: on ne\ndoit pas imputer le résultat à l’auteur si son rôle causal apparaît trop lointain ou relégué à l’arrièreplan. La causalité est adéquate lorsque le comportement de l’auteur était propre, d’après le cours\nordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est\nproduit. L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en\nfavoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la\ncommission de l’acte. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans\nles circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très\nvraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait\npas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145\nconsid. 3b/aa p. 148) (sur le tout, voir B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne\n2010, art. 117 N 34 ss; TF arrêt 6B_614/2014 du 01.12.2014 consid. 4.1 et références citées).\n\nEgalement pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne\nraisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir,\ndans les grandes lignes, le déroulement des événements (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les\nréférences citées).\n\n"}