{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-109_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_109", "Checksum": "4d4f7e3d8b639256d72b37f56c6be0ce"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.02.2015 502 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:26", "Checksum": "c71944bf70a49eee0c82155e54155f48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) S'agissant tout d'abord du grief relatif au mandataire commun des intimés, il suffit de\nrelever que ceux-ci n'ont pas été revêtus du statut de prévenu au sens strict, l'autorité n'ayant pas\nretenu de soupçon à leur encontre (cf. A. MACALUSO, CR-CPP, art. 111 n. 10 s.).\n\nLes principes relatifs à la double représentation visant avant tout à protéger les intérêts des clients\nde l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts, et à garantir la bonne\nmarche du procès, on ne voit pas, au stade d'un recours contre une ordonnance de non-entrée en\nmatière, en quoi ces buts pourraient y être malmenés.\n\n3. Aux termes de l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de\nnon-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement\npas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en\napplication de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont\npas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 / JdT 2012 IV 160, et les références citées).\nLe principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en\nrelation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère\npublic que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions\nà la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent,\ndans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La\nprocédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un\nacquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91;\n137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 287 / JdT 2012 IV 160; pour le tout: TF arrêt 6B_689/2013 du\n19.06.2014 consid. 2).\n\n4. a) L’art. 11 CPP, dont la note marginale est l’interdiction de la double poursuite (principe de\nne bis in idem), ordonne qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement\nentré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La reprise de la\nprocédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de\nla procédure sont réservées. La procédure peut être reprise en cas de découverte de faits\nnouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les\nfondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée\n(M. HOTTELIER, CR-CPP, Bâle 2011, art. 11 N 12). Le Ministère public ordonne la reprise d’une\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nprocédure close par une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force s’il a connaissance\nde nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du\nprévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2\nCPP).\n\nb) En l’espèce, la recourante relève que la première ordonnance de non-entrée en matière\nn’exclut que l’intervention physique d’un tiers dans le suicide par pendaison, sous l’angle d’un\nhomicide intentionnel. Par contre, l’hypothèse par négligence, suite à une violation par les\nemployeurs de leur devoir de protéger la personnalité de la victime, n’a nullement été examinée.\nLa recourante renvoie au ch. IV des préliminaires de sa dénonciation pénale de laquelle il ressort\nnotamment ce qui suit: \"Selon le principe de la force relative de chose jugée applicable à une telle\nordonnance (Commentaire romand, n° 17 ad art. 310 CPP), les faits et moyens de preuves nouveaux\nexposés dans la présente plainte justifient d’ouvrir une procédure pénale, pour homicide par négligence,\ncontre B.________ et C.________, organes de l’employeur qui avaient le devoir de protéger la personnalité\nde la victime\" (recours, p. 7).\n\nPar courrier du 18 juillet 2012 (DO F 12 5808 / 5000), le Ministère public a demandé à la Police\ncantonale un complément d’enquête en indiquant qu’il était parvenu à sa connaissance que\nD.________ avait subi des pressions d’ordre professionnel depuis un certain temps. Il s’en est\nsuivi l’audition de la recourante (DO F 14 3882 et 3884 / 2093 ss), de I.________ (DO F 14 3882\net 3884 / 2098 ss) et de J.________ (DO F 14 3882 et 3884 / 2089 ss) qui connaissaient\nprofessionnellement D.________. De même, son médecin (DO F 12 5808 / 2016), qui a fait état de\nla situation de santé de celui-ci en lien avec son travail, a été entendu. L’ordonnance de nonentrée en matière du 3 octobre 2012 (DO F 12 5808 / 10001) mentionne ces pressions et retient\nqu’il n’y a pas eu d’intervention d’une tierce personne. Elle se base aussi sur le rapport du Centre\nuniversitaire de médecine légale pour conclure que l’intervention d’un tiers n’a pas été mise en\névidence.\n\nAinsi, le Ministère public a exclu – contrairement à ce que soutient la recourante – le concours d’un\ntiers de manière large, sans se limiter à l’examen d’une intervention physique uniquement ou à\nl’infraction d’homicide intentionnel.\n\n"}