{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-109_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641989f0ad0253896bfc2a529965d0d82152ff7b4fd32100f984e9355a49d755444b8bf13cc96725ec3281189e1c5a95131&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_109", "Checksum": "4d4f7e3d8b639256d72b37f56c6be0ce"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.02.2015 502 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:26", "Checksum": "c71944bf70a49eee0c82155e54155f48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2015 502 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 109\n\nArrêt du 25 février 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me\nAlain Ribordy, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC,\n\nB.________, intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat,\n\net\n\nC.________, intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière (homicide par négligence)\n\nRecours du 23 mai 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en\nmatière du Ministère public du 13 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Suite au décès, en 2012, de D.________, né en 1968, époux de la recourante, le Ministère\npublic a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière le 3 octobre 2012 (DO F 12 5808 /\n10001 s). Il a retenu que le défunt s’était donné la mort par pendaison et que les investigations\nentreprises ont permis d’exclure l’intervention d’une tierce personne. Aucun recours n’a été\ndéposé.\n\nB. Le 21 février 2014, A.________ a déposé, en son nom et au nom de ses enfants\nE.________, F.________ et G.________, une dénonciation pénale contre B.________ et\nC.________, organes de la société H.________ SA, employeur de feu leur mari et père, pour\nhomicide par négligence, en y formulant des conclusions civiles pour le tort moral d’un montant\ntotal de 115'000 fr. et pour la perte de soutien dont le montant reste à déterminer.\n\nPar ordonnance du 13 mai 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. Il a\nconsidéré que les faits ressortant de la dénonciation lui étaient connus et que la première\nordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en toute connaissance de cause. Il a ajouté\nque les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis, quant à une\nnégligence et quant au lien de causalité.\n\nC. A.________ a recouru, en son nom et celui de ses trois enfants, contre cette ordonnance par\nmémoire de son mandataire du 23 mai 2014. Elle conclut à ce que l’ordonnance attaquée soit\nannulée et le Ministère public invité à ouvrir une enquête pour homicide par négligence contre les\nintimés. Elle requiert une indemnité pour les frais d’avocat.\n\nDans le cadre de ses observations du 5 juin 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours\ndans la mesure de sa recevabilité, en confirmant l’ordonnance attaquée.\n\nLe 18 juin 2014, le mandataire des intimés a informé la Chambre de la constitution de son mandat,\na demandé une prolongation de 20 jours du délai imparti pour déposer la réponse au recours et\nl’accès au dossier pénal. Le 20 juin 2014, la prolongation lui a été accordée et le dossier adressé à\nson étude. Le même jour, une copie du courrier du 18 juin 2014 a été transmise au mandataire de\nla recourante.\n\nLe 25 juin 2014, celle-ci a requis qu’un délai soit imparti au mandataire des intimés pour renoncer\nà leur défense en raison du risque de conflit d’intérêt et a requis le rejet de sa demande de\nconsultation du dossier. Le 27 juin 2014, le Président de la Chambre a informé le mandataire de la\nrecourante de la transmission du dossier pour consultation.\n\nLe 8 juillet 2014, les intimés se sont déterminés sur le recours et les requêtes. Ils ont conclu au\nrejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, à la condamnation de la recourante\naux frais de la procédure et l’octroi d’une indemnité de partie d’un montant de 3'000 fr. En\nsubstance, ils soutiennent que les reproches formulés sont infondés et tardifs, n’ayant qu’une\nvisée civile et, en lien avec les requêtes, qu’ils n’ont pas la qualité de prévenu.\n\nLe 5 août 2014, le mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci renonçait à exercer son droit\nde réplique et a transmis sa liste de frais d’un montant total de 3'235 fr. 05, TVA comprise.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours\nest de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP); son respect n'est pas contestable en l’espèce,\nl’ordonnance ayant été notifiée au recourant le 15 mai 2014.\n\nb) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la\ndénonciation pénale. La recourante étant partie plaignante, elle est directement touchée par cette\ndécision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Motivé et doté de\nconclusions, le recours est recevable en la forme.\n\n2. a) Vu que le dossier a été transmis au mandataire des intimés le 20 juin 2014 pour\nconsultation, la requête du 25 juin 2014 visant le refus de celle-ci était d’emblée sans objet. Au\nsurplus, il n’y a aucun élément qui justifierait un tel refus.\n\n"}