7. Le recours doit en conséquence être partiellement admis. Les frais de la procédure y relatifs seront mis pour 1/3 à la charge du recourant et pour 2/3 à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Vu l’issue du pourvoi, une juste indemnité de partie réduite sera allouée au recourant (art. 436 al. 2 CPP). Elle sera fixée ex aequo et bono à 200 fr., débours compris. la Chambre arrête: I. Le recours de B.________ Sàrl est déclaré irrecevable. II. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée sont modifiés dans la teneur suivante: