Une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire n'est pas concevable. Le législateur a visé des situations particulières, par exemple en cas de risque d'altération ou de disparition des preuves (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 73 N 19 et les références). L'obligation pourra être renouvelée, en fonction en particulier des nécessités de l'enquête (ANTENEN, art. 73 N 11).