Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (CR CPP – J. ANTENEN, art. 73 N 8; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 73 N 5; PITTELOUD, art. 73 N 151). Le principe de la proportionnalité commande la limitation dans le temps de l'obligation de garder le silence. Une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire n'est pas concevable.