a contrario, on en infère que l’obligation de garder le secret ne s’applique pas aux faits de notoriété publique (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1131). Des faits discutés en séance publique d'une autorité judiciaire ne constituent pas des secrets. Ce qui fait l'objet d'une séance publique n'est plus secret, qu'il y ait du public ou non (ATF 127 IV 122 / JdT 2002 IV 118, consid. 3a). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques